Quasi-usufruit légal, quasi-usufruit conventionnel, convention de quasi-usufruit

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Avec un quasi-usufruit, la quasi-usufruitier peut consommer l'intégralité du bien, en disposer librement, le donner, le vendre.... A la constitution du quasi-usufruit, le nu-propriétaire est plein propriétaire du droit de créance de restitution. La créance sera déductible de la succession de l'usufruitier.

Le quasi-usufruit légal concerne les biens consomptibles par le premier usage : liquidités. Relèvent du quasi-usufruit légal les liquidités qui résultent d’une situation subie, et non volontaire de la part de l'usufruitier ou du nu-propriétaire.

Il est possible de constituer un quasi-usufruit par convention, sur des biens fongibles, mais pas seulement. La jurisprudence autorise la convention de quasi-usufruit sur des actifs de toute nature, donc l'immobilier.

Fiscalement, l'obligation pour l'usufruitier de rendre à son décès constitue un passif déductible de l’actif successoral de l’usufruitier pour le calcul de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit.

Comme exemple d'application du quasi-usufruit, on rencontre la donation de la nue-propriété, puis la vente de l'usufruit et de la nue-propriété, avec constitution d'un quasi-usufruit sur les liquidités issues de la vente. Le montage est fiscalement plus intéressant que la vente de la pleine propriété (impôt sur la plus-value) suivie d'une donation ou d'un décès (droits de mutation à titre gratuit).

Quelque soit le schéma, il est conseillé de s'assurer que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales.

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