Les pouvoirs du gérant de la SARL (Associés et Tiers)

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Le gérant peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Les actes de gestion sont entendus au sens large puisqu'ils comprennent aussi bien les actes d'administration que les actes de disposition des biens de l'entreprise dès lors que ces derniers sont en rapport avec l'activité de la SARL.

À ce titre, le gérant peut, au nom de la société et conformément à l'objet social, signer des contrats, embaucher du personnel, ester en justice, etc.

Exceptions
Les pouvoirs du gérant peuvent, toutefois, être limités par :

les statuts : certaines clauses statutaires peuvent subordonner l'accomplissement d'actes à une autorisation préalable de la collectivité des associés (par exemple : pour des opérations engageant la société au-delà d'un certain montant) ;

les pouvoirs conférés par la loi aux associés : le représentant légal de la société ne peut effectuer aucun acte relevant de la compétence exclusive des associés (exemples : transformation de la SARL en une autre forme de société, cession du fonds de commerce entraînant la cessation d'activité de l'entreprise, modification des statuts, etc.).
A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant ou aux associés :

de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ;

de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ;
de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers (voir la fiche Le régime des conventions conclues dans les SARL).
Le gérant qui outrepasserait ses pouvoirs, engagerait sa responsabilité personnelle à l'égard des associés qui pourraient obtenir réparation du préjudice ou le révoquer pour juste motif.

À l'égard des tiers:

Vis-à-vis des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.


Dès lors, la SARL est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers avait connaissance que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.


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