Environnement - crise climatique – émissions de gaz à effet de serre – gaz à effet de serre –montée des mers – Convention européenne des droits de l'homme – droit à la vie – droit à la protection de la vie familiale et du domicile – recours collectif – lien de causalité –principe de précaution – protection juridictionnelle effective – consensus scientifique – GIEC - séparation des pouvoirs
1. La portée des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
1. Depuis une vingtaine d’années, les préoccupations environnementales se sont progressivement insinuées dans l’interprétation des droits de l’homme de première génération, notamment les droits à la vie (article 2) et au respect de la vie privée et familiale et du domicile (article 8) garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Grâce à une interprétation constructive et dynamique de la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme est parvenue à garantir, par ricochet, une protection minimale de l’environnement.
2. Dans son arrêt du 20 décembre 2019, le Hoge Raad rappelle tout d’abord que des obligations positives pèsent sur l’État en vertu des articles 2 et 8 de la Convention (§§ 5.2.2 et 5.2.3). La juridiction rejette par la suite l’interprétation restrictive de ces deux dispositions, mise en avant par le gouvernement néerlandais.
S’agissant de leur application aux personnes, la protection garantie par ces deux dispositions est accordée à « la société ou la population dans son ensemble » menacée par un « risque environnemental » et non uniquement à des personnes physiques individualisées (§§ 5.3.1 et 5.6.2).
Pour ce qui concerne l’application de la protection dans le temps, si le « danger » devant être évité doit revêtir un caractère « réel et direct », son « immédiateté » n’implique pas pour autant la survenance instantanée du dommage suspecté (§ 5.2.3), ce qui s’avèrerait impossible à démontrer en matière de risques climatiques.
Quant au contenu de la protection résultant des articles 2 et 8 de la Convention, conformément au principe de précaution que le Hoge Raad déduit de ces dispositions, les « mesures préventives » à adopter pour contrer le danger climatique s’imposent quand bien même des doutes existent quant à sa concrétisation (§ 5.3.2). Conformément au principe de précaution, « l’existence d’une possibilité réelle d’occurrence d’un tel risque » requiert l’adoption de mesures appropriées (§ 5.6.2). Il est certain que, dans la mesure où il s’agit d’une demande d’injonction et non pas d’une action en responsabilité, une approche plus souple prévaut quant à l’établissement du lien causal entre l’inaction de l’État et la violation des droits concernés.
3. Lorsque le risque s’avère « réel et immédiat », l’État est tenu, sans que sa marge d’appréciation ne soit mise en cause, d’adopter des mesures préventives (§ 5.3.2).
S’agissant de la réalité du risque, le Hoge Raad met en exergue la vulnérabilité de certaines « communautés » résidant aux Pays-Bas par rapport à la montée de la mer (§ 3.12). Au demeurant, l’État ne saurait exiger de la part de la Cour d’appel de La Haye l’identification précise des communautés susceptibles de voir leurs droits fondamentaux mis en cause ; cela reviendrait à exiger de cette juridiction une probatio diabolica (§ 5.6.2). Des parties entières de la population des Pays-Bas pourraient, en effet, être confrontées à un tel risque (§ 5.6.2).
4. L’ouverture de la Cour européenne des droits de l’homme sur la donne scientifique explique pourquoi le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, AR4 de 2007) joue, par la suite, un rôle prépondérant dans la détermination du contenu de l’obligation de diligence due.
5 Le gouvernement néerlandais contestait aussi le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel les Pays-Bas devaient adopter des mesures de réduction d’émissions de gaz à effet de serre plus strictes alors qu’il s’agit d’un phénomène global (§ 5.6.3).
5. Il s’ensuit que la pusillanimité des mesures néerlandaises en matière de lutte contre le changement climatique peut être condamnée sur la base des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que l’État « n’a pas exercé la diligence due en menant à bien une politique adaptée et cohérente » (§ 6.5).
00:00 Introduction - Arrêt Urgenda
03:02 Portée des articles 2 et 8 CEDH
05:17 Risques environnementaux
07:28 Appui scientifique
08:59 Obligation de diligence due
13:04 Portée de l'arrêt Urgenda
N. de Sadeleer, « Quand la science climatique s’invite au prétoire. Décryptage de l'arrêt Urgenda”, Working Paper 3/2020, Blog de droit européen
N. de sadeleer, “Droits fondamentaux et protection de l’environnement dans l’ordre juridique de l’UE et dans la CEDH” in C. Verdure, Environment and consumer protection, numéro spécial du European Journal of Consumer Law, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 25-51.
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