Médiation et modes alternatifs de règlement des litiges

Описание к видео Médiation et modes alternatifs de règlement des litiges

Voici un point en vidéo sur les règlements non juridictionnel des litiges, à commencer par le recours à la médiation au sens des disposition du Code de Justice Administrative.
Cette vidéo commence par une présentation par mes soins, suivie par des interviews de :
• Mme Marie-Odile Diemer
Maître de conférences de droit public
Université Côte d’Azur - Faculté de droit et de science politique de Nice
• M. Amaury Lenoir
Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives, rattaché au secrétariat général du Conseil d'État.


Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 5′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr


Il y a diverses modalités, en droit public, de règlement non juridictionnel des litiges :
1/ la transaction, possible dans certains domaines et sous certaines limites, et que l’on peut faire avec ou sans homologation par le juge administratif. 
Naturellement il n’est pas question de payer une somme indue lors d’une transaction (CE, Sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui, 235 ; CE, 11 juillet 1980, Compagnie d’assurance La Concorde et M. Guy Fourrel de Frettes, RDP, 1981, p. 1088 ; CE, 23 novembre 1984, Société anonyme d’habitations à loyer modéré « Travail et Propriété », RDP, 1985, p. 1406 ; CE, 29 décembre 2000, Comparat). Cette règle ne doit pas être sous-estimée, puisque le juge peut la soulever d’office (moyen d’ordre public ; par transposition : CE, Sect., 14 avril 1961, Dame Rastouil, rec. 233 ; CE, 10 avril 1970 ; Société médicale d’assurances « Le sou médical », rec. 245). On rappellera au passage qu’il est des domaines où l’on ne peut même pas transiger (comme l’excès de pouvoir CE, 21 février 1996, Société Etablissement Crocquet, n° 152406 ou la délimitation du domaine public CE, 20 juin 1975, Ferrand). Certains domaines sont exclus de toute transaction (domanialité publique, REP, intérêts moratoires… Voir encore récemment CE, 18 mai 2021, n° 443153). Les questions de confidentialité voire, tout simplement parfois, de capacité à transiger pour certaines personnes publiques, sont moins simples qu’il n’y paraît. 
2/ Plus exotique, il peut, dans de rares cas, y avoir en droit public recours à un arbitrage international. 
TC (tribunal des conflits), 24 avril 2017, Syndicat mixte des aéroports de Charente c/ sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, n° 4075 ;TC, 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, n° 3754 ; TC, 11 avril 2016, société Fosmax LNG, n° 4043 ; CAA Bordeaux, 12 juillet 2016, 13BX02331 ; TA Poitiers, 15 décembre 2020, n° 1900269  ; CE, 20 juillet 2021, n° 443342, publié au recueil Lebon. 
3/ Plus courants, mais pas toujours avantageux en réalité pour les acheteurs publics, sont les Comités consultatifs de règlement amiable des différends (articles R. 2197-1 à D. 2197-22 du Code de la commande publique). 
4/ ou voir des équivalents dans d'autres domaines(RSA, DALO, filière REP/déchets...)
5/ Les régimes de mutualisation des risques ou de certaines indemnisations ont le même rôle (ONIAM, amiante, etc.)
6/ De nombreux intervenants peuvent aider à un règlement non contentieux des litiges, y compris les échanges (couverts par le secret professionnel) entre avocats, l’intervention du DDD, etc. 
7/ L’obligation de faire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans de nombreux domaines vise aussi à faciliter donner sa chance aux solutions non contentieuses. De même, et depuis longtemps, pour le régime des recours gracieux ou hiérarchiques en REP.
8/ Mais un outil monte en puissance ; c’est la médiation au sens du Code de justice administrative (CJA)... ou plutôt LES médiations puisqu’il faut distinguer (pour ne citer que les régimes devant les TA et CAA ; pour le CE voir l’art. L. 114-1 du CJA) les médiations : 
• à l'initiative des parties (art. L. 213-5 ss. du CJA) même en dehors de toute procédure juridictionnelle 
• à l'initiative du juge (art. L. 213-7 ss. du CJA) 
• préalables obligatoires (art. L. 213-11 ss. du CJA) 

Le médiateur sera choisi par les parties ou sera désigné, avec leur accord, par la juridiction (CJA, art. L. 213-1 du CJA), avec diverses garanties, par défaut, dont la confidentialité sauf accord contraire ou sauf dans certains cas rares. 
Il peut en résulter une homologation par le juge, laquelle présente de nombreux avantages (vis-à-vis du juge pénal, des oppositions, des comptables…).
Des mesures précises ont été fixées en matière de frais, de délais, etc. 
La médiation à l’initiative des juges ou des parties progresse, lentement mais sûrement.
Mais l’avenir pourrait être dans certains domaines l’extension de la médiation préalable obligatoire (MPO ; loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 ; décret n° 2018-101 du 16 février 2018), aujourd’hui expérimentée en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.

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